Applicant Withdrawal of Conservatory Suspension Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a conservatory suspension order from their duties as an artistic education assistant and requested an award of costs. Because the applicant's representative expressly announced the filing of an amplifying brief in their initial application but failed to produce it despite a formal notice sent electronically, the court deemed the applicant to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading to an order noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal of Conservatory Suspension Annulment Claim: Because the applicant's representative expressly announced the filing of an amplifying brief in their initial application but failed to produce it despite a formal notice sent electronically, the court deemed the applicant to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading to an order noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the core outcome of the decision.
Cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement) by order.
Cited in the reasoning to establish that the applicant is deemed to have withdrawn due to failure to file the promised supplemental brief after being formally notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 26 mars 2021, M. B A, représenté par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d'assistant d'enseignement artistique, à compter du 22 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 22 juin 2022 à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 28 juillet 2023, Me Wa Nsanga Allegret pour M. A a été mis en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête mentionnée ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ( ) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. Dans sa requête introductive d'instance sommaire, Me Wa Nsanga Allegret pour M. A, annonce expressément la production d'un mémoire ampliatif. Or, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 juillet 2023, via l'application informatique visée à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, qu'il n'a pas consultée, il n'a pas produit ce mémoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 612-5 susvisé. En conséquence, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT