Legislator Jurisprudence & Législation
2102773 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2102773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative order from November 2020 that abrogated its sanitary approval for exchanges, as well as the implicit rejection of its subsequent administrative appeal. The court determined that the primary subject of the dispute became moot because the prefect subsequently withdrew the contested abrogation order in June 2022, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request, but it ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Request and Award of Legal Costs: The court determined that the primary subject of the dispute became moot because the prefect subsequently withdrew the contested abrogation order in June 2022, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request, but it ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer frais administratifs état requérant règlement du litige retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no decision is necessary regarding the annulment conclusions of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

Enforces the order for the State to pay 1,000 euros to the applicant under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 16 juin 2021, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentée par Me Mathe et Me Thalamas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a abrogé l'agrément sanitaire aux échanges n° FR AZ 081 01 délivré le 16 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 15 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juin 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet du Tarn a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 17 novembre 2020 portant abrogation de l'agrément sanitaire aux échanges n° FR AZ 081 01 délivré le 16 octobre 2019 à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. La société requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2102773