Real Estate Company's Withdrawal of Annulment Action Against Land Public Establishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company sought the annulment of a land public establishment's order regarding specific parcels and requested the judgment be made opposable to a third company, while also seeking the public establishment to cover legal costs; however, the claimant subsequently filed a clear and simple withdrawal of its entire request, and the defending public establishment subsequently withdrew its claim for legal costs, leading the court to issue an order granting acknowledgment of both the withdrawal of the main action and the withdrawal of the cost-related conclusions, as permitted under the relevant administrative justice code provisions governing uncontested procedural matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Real Estate Company's Withdrawal of Annulment Action Against Land Public Establishment: Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order to record the withdrawal of the claim.
Cited in the operative part to record the withdrawal of the claim for costs made by EPF SMAF Auvergne.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) CMV, représentée par Me Benazdia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 pris par l'établissement public foncier Auvergne pour le compte de la commune de Pontaumur sur les parcelles AP 7 et AP 6 ;
2°) de déclarer opposable le jugement à intervenir à la société Motu 2 ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public EPF Auvergne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'établissement public foncier SMAF (EPF) Auvergne, représenté par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CMV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société CMV déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, l'établissement public foncier SMAF Auvergne a pris connaissance du mémoire et se désiste de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 juillet 2023, la société CMV déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 20 juillet 2023, l'EPF SMAF Auvergne déclare se désister de sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CMV.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EPF SMAF Auvergne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière CMV, à l'établissement public foncier SMAF (EPF) Auvergne et à la société par actions simplifiée (SAS) Motu 2.
Fait à Clermont-Ferrand le 30 août 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.