Legislator Jurisprudence & Législation
2102772 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Despite Family Ties Argument

Numéro de cause 2102772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Malagasy national, sought to annul an order from the Prefect of the territory that refused her residency permit and ordered her removal, arguing she had established private and family life based on cohabitation with her regularly situated mother and sick relative for whom she provided care, and the fact her half-sibling was French. The court rejected the petition, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary duration and continuity of her stay with credible evidence, as supporting documents were insufficient and her identity card proved residence in Madagascar as recently as 2017; consequently, the court concluded that there was nothing to prevent her family life from continuing in Madagascar, where she spent most of her life, thus warranting dismissal of the request under administrative procedural rules for arguments lacking requisite factual support.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency Permit Upheld Despite Family Ties Argument: The court rejected the petition, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary duration and continuity of her stay with credible evidence, as supporting documents were insufficient and her identity card proved residence in Madagascar as recently as 2017; consequently, the court concluded that there was nothing to prevent her family life from continuing in Madagascar, where she spent most of her life, thus warranting dismissal of the request under administrative procedural rules for arguments lacking requisite factual support.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement pièces de légitimation annulation de la naturalisation facilitée durée du séjour droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the means presented were deemed insufficiently precise or lacking facts to substantiate them.

Article 1er

This article executes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, née le 28 juillet 1999 de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-13413 en date du 10 juin 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision la requérante soutient que lors de son entretien à la préfecture, son dossier été au complet et qu'elle vit avec sa mère et sa demi-sœur qui se trouvent à Mayotte en situation régulière. Elle soutient également, que sa mère est malade et que c'est elle qui s'en occupe. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2015 à 2017 et 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Mme A se prévaut du fait que sa mère soit titulaire d'un titre de séjour mais également du fait que sa demi-sœur est française, néanmoins, l'intéressée ne produit aucun autre élément de nature à attester de la réalité et de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille, d'autant que la carte national d'identité de la requérante a été délivré le 24 juillet 2017 à Mahajanga, Madagascar, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Par suite, rien, en particulier, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme A se poursuive à Madagascar, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210277