Legal Aid and Dismissal of Untimely Appeal Regarding Deportation and Family Reunification Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering her departure from French territory, along with the annulment of an earlier decision denying her husband's family reunification application dated March 5, 2021. The court determined that the conclusions seeking the annulment of the March 5, 2021 decision were inadmissible because they were filed on July 13, 2021, well after the two-month statutory appeal deadline expired following the notification of that decision on March 11, 2021, and this untimeliness was not disputed; therefore, under the authority granted to designated magistrates, the claims regarding the March 5, 2021 decision were dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Legal Aid and Dismissal of Untimely Appeal Regarding Deportation and Family Reunification Denial: The court determined that the conclusions seeking the annulment of the March 5, 2021 decision were inadmissible because they were filed on July 13, 2021, well after the two-month statutory appeal deadline expired following the notification of that decision on March 11, 2021, and this untimeliness was not disputed; therefore, under the authority granted to designated magistrates, the claims regarding the March 5, 2021 decision were dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claims for annulment of the decision of March 5, 2021.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically applying point 4 (rejection of manifestly inadmissible requests).
This article is cited to establish the timeliness (or lack thereof) of the appeal regarding the decision of March 5, 2021, which leads to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2102771 du 24 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal a statué sur les conclusions, enregistrées le 13 juillet 2021, présentées par Mme A B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'annulation des décisions du 22 juin 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais d'instance et a réservé jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le courrier du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 5 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à son époux l'autorisation de regroupement familial à son profit.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la décision du 5 mars 2021 a été notifiée à l'époux de Mme B, M. C, le 11 mars 2021, avec la mention des voies et délais de recours. L'intéressé avait donc, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, jusqu'au 12 mai 2021 pour en demander l'annulation. Il ne soutient pas que ce délai a été prorogé. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 5 mars 2021 présentées le 13 juillet 2021 soit après l'expiration du délai de recours sont tardives, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions en annulation de la décision du 5 mars 2021 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,