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2102769 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality (Authorization Mootness)

Numéro de cause 2102769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought judicial review to annul the administrative decision of a municipality refusing authorization to open a children's clothing store and demanding the authorization be granted or the matter reconsidered. The court issued an order concluding that because the mayor had subsequently issued the requested authorization via a decision executed in February 2022, the applicant's claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being necessary on those primary claims, and the request for legal costs was rejected, leaving each party to bear their own expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality (Authorization Mootness): The court issued an order concluding that because the mayor had subsequently issued the requested authorization via a decision executed in February 2022, the applicant's claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being necessary on those primary claims, and the request for legal costs was rejected, leaving each party to bear their own expenses.

Mots-clés

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personne morale contrôle juridictionnel matière commerciale recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request (point 1), and to rule on the costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) concerning the allocation of costs, even though the appellant requested a sum based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 la SARL Tapaduck, représentée par Me Coutelier, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume du 13 avril 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation de création d'un commerce de prêt à porter pour enfants à l'enseigne Tape à L'œil par aménagement d'une cellule commerciale brute située au rez-de-chaussée du centre commercial Hyper U - Cap Sainte Baume, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de lui enjoindre de l'y autoriser ou réinstruire sous un mois et 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 3 février 2022 transmise au contrôle de légalité le 7 février suivant et ainsi exécutoire le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SARL Tapaduck.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tapaduck et à commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Fait à Toulon le 28 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.