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2102768 Généré par l'IA

Claimant's Pension Validation Acceptance Bars Subsequent Service Time Challenge

Numéro de cause 2102768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged her pension title, arguing it failed to account for her entire auxiliary service duration from April 1981 to May 1984, specifically noting a discrepancy between the one year and seven months of service she validated and what appeared on the final title. The court dismissed the claim, reasoning that the claimant irrevocably accepted the validation proposal of one year and seven months for the specified period in 2007, and any subsequent minor discrepancy on the pension title regarding the duration had no impact on the pension amount granted, thus rendering the arguments legally inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant's Pension Validation Acceptance Bars Subsequent Service Time Challenge: The court dismissed the claim, reasoning that the claimant irrevocably accepted the validation proposal of one year and seven months for the specified period in 2007, and any subsequent minor discrepancy on the pension title regarding the duration had no impact on the pension amount granted, thus rendering the arguments legally inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dispositions sur la pension nouvelle demande de rente d'invalidité rente pour atteinte à l'intégrité contentieux de sécurité sociale infractions au devoir de servir provision pour risques et charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this article to dismiss the application because it contained manifestly unfounded or inadmissible legal grounds.

Art. 1er

This is the operative order dismissing the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal son titre de pension n° B21 058119 F en ce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble de la durée d'assurance au titre de ses services auxiliaires pour la période du 1er avril 1981 au 31 mai 1984.

Elle soutient que :

- il manque une année d'assurance sur la période du 1er avril 1981 au 31 mai 1984 alors même qu'elle n'a pas été en arrêt de travail ;

- elle a validé ses services pour la période concernée d'une durée d'un an et sept mois ;

- elle n'a pas été destinataire de tous les décomptes malgré des rappels à l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 2 du même code : " La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. / Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue ".

3. Mme A conteste devant le tribunal son titre de pension n° B21 058119 F en ce que, d'une part, il ne prend pas en compte l'ensemble de la durée d'assurance au titre de ses services auxiliaires pour la période du 1er avril 1981 au 31 mai 1984 et, d'autre part, en ce qu'il mentionne une durée d'assurance d'un an et six mois pour ces mêmes services alors même qu'elle a validé une durée d'assurance d'un an et sept mois.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du titre de pension lui-même que Mme A a présenté une demande de validation de services auxiliaires le 25 avril 2006 pour la période du 1er avril 1981 au 31 mai 1984 à la suite de laquelle elle a reçu une proposition de validation de ces services d'une durée d'un an et sept mois qu'elle a acceptée sans réserve le 10 avril 2007. Dès lors, et en application des dispositions précitées de l'article L. 5 du code précité, cet accord est irrévocable. D'autre part, si Mme A fait valoir que son titre de pension mentionne une durée d'assurance d'un an et six mois et non d'un an et sept mois pour la période concernée, cette divergence n'a aucune incidence sur le montant de la pension concédée. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens irrecevables, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA