Petitioner v. Family Allowance Fund (Debt Forgiveness and Rescheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting her request for debt forgiveness concerning an overpayment of activity bonus, and alternatively sought debt rescheduling, arguing financial incapacity and good faith. The court dismissed the entire application because the arguments presented in support of the annulment were unsubstantiated by sufficient documentary evidence to assess their merit, and the request for debt rescheduling was deemed inadmissible as it fell outside the scope of the administrative judge's authority, leading to dismissal under provisions allowing the rejection of manifestly ill-founded or irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Debt Forgiveness and Rescheduling): The court dismissed the entire application because the arguments presented in support of the annulment were unsubstantiated by sufficient documentary evidence to assess their merit, and the request for debt rescheduling was deemed inadmissible as it fell outside the scope of the administrative judge's authority, leading to dismissal under provisions allowing the rejection of manifestly ill-founded or irregular requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites the 4° and 7° points of this article to justify the rejection of the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 502,14 euros ;
2°) de la décharger du solde de sa dette, à défaut de lui accorder un rééchelonnement de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser l'indu en litige et qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. En premier lieu, si Mme B demande l'annulation de la décision en litige, les moyens invoqués par la requérante ne sont corroborés par aucune pièce justificative à l'appui de la requête autre que la décision attaquée. Dès lors, ces moyens ne peuvent être regardés comme étant assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé.
3. En second lieu, la requête de Mme B tend à solliciter un rééchelonnement de sa dette. Alors qu'il est loisible à Mme B de solliciter la CAF du Puy-de-Dôme, d'une nouvelle demande en ce sens, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco