Legislator Jurisprudence & Législation
2102767 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit)

Numéro de cause 2102767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a provisional stay, but the administrative court determined there was no need to rule on the merits because a subsequent explicit refusal decision, issued after the initial filing and whose legality was upheld in a separate judgment, effectively superseded and nullified the initial implicit refusal, rendering the annulment claim moot, and consequently rejected the request for costs under the 1991 Act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée production de créance recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to decide that there is no need to rule on the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part, as the court rejected the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B, représenté par Me Blandin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le Préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intervention de cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 septembre 2022, a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet de la demande de M. A. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 12 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.