Legislator Jurisprudence & Législation
2102765 Généré par l'IA

Comorian National Denied Residence Permit Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2102765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Comorian national sought annulment of a prefectural decision denying him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing he had two school-aged children in the territory. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence of his participation in the upbringing of his child born locally or the intensity of his claimed family ties, and the documentation provided regarding the continuity and duration of his stay lacked sufficient probative value, leading the court to conclude that his family life could reasonably continue in his country of origin where he lacked established ties in the territory justifying the exception to residence rules. Consequently, the court rejected the request based on procedural provisions allowing dismissal of claims supported only by manifestly insufficient facts or lacking the necessary precision to assess their merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Denied Residence Permit Despite Family Ties Claim: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence of his participation in the upbringing of his child born locally or the intensity of his claimed family ties, and the documentation provided regarding the continuity and duration of his stay lacked sufficient probative value, leading the court to conclude that his family life could reasonably continue in his country of origin where he lacked established ties in the territory justifying the exception to residence rules. Consequently, the court rejected the request based on procedural provisions allowing dismissal of claims supported only by manifestly insufficient facts or lacking the necessary precision to assess their merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie entretien de l'enfant règles d'origine révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the arguments lacked sufficient precision or supporting facts.

Article 1er

This article formalizes the final order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. D B A, né le 8 décembre 1981 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-14842 en date du 29 juin 2021 par lequel le préfet de C a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de C a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il est père de deux enfants scolarisés à C. Toutefois si le requérant se prévaut de la naissance d'un de ses enfants à C en 2016, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à son entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2017, et celles de 2019 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de M. B A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. B A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A.

Copie en est adressée au préfet de C.

Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102765