Legislator Jurisprudence & Législation
2102765 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Store Permit

Numéro de cause 2102765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a municipal decision that had refused authorization to open a women's ready-to-wear store, and an order to compel issuance of the permit or a re-examination, along with legal costs. The court issued an order noting that the municipality had subsequently granted the requested authorization in a decision dated February 3, 2022, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those specific parts of the request, and decided to leave each party to bear their own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Store Permit: The court issued an order noting that the municipality had subsequently granted the requested authorization in a decision dated February 3, 2022, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those specific parts of the request, and decided to leave each party to bear their own legal costs.

Mots-clés

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personne morale recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement expulsion de locaux commerciaux retrait de l'autorisation subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance on the lack of need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision regarding the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 la SAS Modetine, représentée par Me Coutelier, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume du 13 avril 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation de création d'un commerce de prêt à porter féminin à l'enseigne Promod par aménagement d'une cellule commerciale brute située au rez-de-chaussée du centre commercial Hyper U - Cap Sainte Baume, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de lui enjoindre de l'y autoriser ou réinstruire sous un mois et 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 3 février 2022 transmise au contrôle de légalité le 7 février suivant et ainsi exécutoire, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SAS Modetine.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Modetine et à commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Fait à Toulon le 28 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.