Legislator Jurisprudence & Législation
2102757 Généré par l'IA

Parental Standing to Sue for Adult Child's Educational Grant Rejection

Numéro de cause 2102757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the annulment of a decision rejecting a higher education grant application for the 2020-2021 academic year made on behalf of their daughter, who was an adult when the decision was issued. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the adult student's parent lacked the legal standing or interest to sue on her behalf, citing provisions of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Standing to Sue for Adult Child's Educational Grant Rejection: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the adult student's parent lacked the legal standing or interest to sue on her behalf, citing provisions of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Mots-clés

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education des adultes défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union conflit parental enseignement supérieur e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the petitioner's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request as manifestly inadmissible is based on this provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble rejette la demande de bourse d'enseignement supérieur en faveur de sa fille A B pour l'année universitaire 2020-2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Mme C n'a pas intérêt à agir, dès lors que sa fille A B est majeure à la date de la décision attaquée. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.