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2102755 Généré par l'IA

Driving License Suspension Appeal Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2102755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative court challenging a decision to suspend their driving license following an infraction, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was framed as an administrative appeal to the prefect, not a judicial claim seeking a ruling from the court, meaning the administrative authority remained solely competent to rule on the initial appeal, pursuant to the article allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Driving License Suspension Appeal Admissibility Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité procédure de récusation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it constituted an appeal to the administrative authority (préfet) and not the court, as per this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A forme un recours gracieux auprès du préfet de l'Eure relatif à sa décision de suspension de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A ne formule aucune demande au tribunal, mais un recours gracieux auprès du préfet de l'Eure et n'évoque d'ailleurs que les conséquences qu'entraîne sa décision sur sa vie familiale et professionnelle. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un recours gracieux, l'autorité administrative étant seule compétente pour ce faire. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2102755