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2102748 Généré par l'IA

Expertise Extension to Insurer in Property Defect Case

Numéro de cause 2102748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning roof waterproofing defects at a Lyon property, the expert requested an extension of the proceedings to include the insurer of a previously named company, arguing that the insurance coverage might be relevant to the liability determination. The court granted the expert's request, relying on the provision allowing the summary judge to extend expertise operations to persons other than the initially designated parties at the expert's request, thereby ordering that the expertise be extended to the specified insurance companies in their capacity as the insurer of the contractor in question.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article2; Expertise Extension to Insurer in Property Defect Case: The court granted the expert's request, relying on the provision allowing the summary judge to extend expertise operations to persons other than the initially designated parties at the expert's request, thereby ordering that the expertise be extended to the specified insurance companies in their capacity as the insurer of the contractor in question.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance extension de la procédure entrepreneur surexpertise assurance contre les dégâts des eaux champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the summary judge to extend the expertise to persons other than the originally designated parties upon the expert's request.

Article 1er

This article contains the dispositive order extending the expert operations to MMA Iard and MMA Iard Assurances Mutuelles.

Article2

This article details the procedural requirement to notify the current order to all involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2102748 du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et de l'Etat, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux désordres d'étanchéité affectant le toit du bâtiment sis 4 rue Ravier à Lyon 7ème.

Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. A B, expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 14 juin 2021 à la société Cholley Ingénierie, à Me Pascal Guigon, à la société CAM BTP, à la société SMA, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et à la société Axter.

Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. A B, expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 14 juin 2021 à la société Synapse Construction.

Par un courrier, enregistré le 18 juillet 2022, M. A B, expert, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Synapse Construction.

La demande a été régulièrement communiquée au CNAM, à l'Etat, aux sociétés SMAC, X'TO Architectes, SMABTP, MAF, Balcia Insurance, CAM BTP, SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Axter et Synapse Construction, à la métropole de Lyon et à Me Pascal Guigon qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2102748 du 14 juin 2021, le juge des référés a, sur la demande du CNAM et de l'Etat, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres d'étanchéité affectant le toit du bâtiment sis 4 rue Ravier à Lyon 7ème, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de l'expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la société Synapse Construction, au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Synapse Construction.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2102748 du 14 juin 2021 susvisée sont étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Synapse Construction, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée au CNAM, à l'Etat, aux sociétés SMAC, X'TO Architectes, SMABTP, MAF, Balcia Insurance, CAM BTP, SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Axter et Synapse Construction, à la métropole de Lyon, à Me Pascal Guigon et à l'expert.

Fait à Lyon, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier