Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Following Administrative Clarification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision refusing recognition of disabled worker status and an order for reconsideration, but after the administrative body defended its position by stating the petitioner had actually been granted the status and professional orientation, the petitioner was invited to confirm the continuation of his conclusions, which he failed to do as the notification letter was returned marked "advised and unclaimed," leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provision, that the petitioner must be deemed to have withdrawn his request and to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Following Administrative Clarification: Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the application (désistement) is noted, which is the final order of the decision.
This provision grants the administrative tribunal president the authority to note withdrawals by order, justifying the final disposition.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. C la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui bénéficie du statut de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle pour le marché du travail.
Par un courrier du 13 mai 2022, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité, par un courrier du 13 mai 2022, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le pli contenant ce courrier, présenté le 17 mai 2022 au domicile de M. C, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme.
Fait à Amiens, le 19 juillet 2022.
La présidente,
SIGNE
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.