RSA Sanction Annulment Rendered Moot by Departmental Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision that upheld the sanction of being struck off the active solidarity income (RSA) benefits, which also resulted in a demand for recovery of €4,259.92 for the period from November 2019 to August 2020, following an absence from a scheduled meeting. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the department officially annulled the RSA sanction and the associated recovery claim of €4,259.92, rendering the applicant's initial request moot as satisfaction had been obtained during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Sanction Annulment Rendered Moot by Departmental Action: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the department officially annulled the RSA sanction and the associated recovery claim of €4,259.92, rendering the applicant's initial request moot as satisfaction had been obtained during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application, as the initial dispute has become moot.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 mars 2021, régularisée le 26 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 8 novembre 2019 confirmée le 1er septembre 2020 portant radiation du bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le département des Bouches-du-Rhône a décidé d'annuler la sanction de radiation du 8 novembre 2019 réitérée le 1er septembre 2020 ainsi que l'indu d'un montant de 4 259,92 euros pour la période de novembre 2019 à août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A B, allocataire du revenu de solidarité active, qui a signé un contrat d'orientation, a fait l'objet, en raison d'une absence à une convocation du département des Bouches-du-Rhône, d'une radiation du dispositif du revenu de solidarité active par décisions des 8 novembre 2019 et 1er septembre 2020, dont il a résulté un indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 4 259,92 euros pour la période de novembre 2019 à août 2020. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 confirmant sa radiation du revenu de solidarité active et lui réclamant un indu d'un montant de 4 259,92 euros.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, et par décision du 28 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la sanction en cause et l'indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 4 259,92 euros et a décidé de procéder au remboursement des sommes retenues en recouvrement de l'indu annulé. Le requérant, qui n'a pas répliqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,