Parental Challenge to Disabled Child's Educational Placement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons which rejected the request to direct her daughter to a medico-educational institute, instead assigning her to a home-based special education and care service. The court dismissed the application, reasoning that based on the combined provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the schooling orientation of a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the claim for manifest lack of administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Parental Challenge to Disabled Child's Educational Placement Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that based on the combined provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the schooling orientation of a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the claim for manifest lack of administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'orientation scolaire de sa fille A B vers un institut médico-éducatif et l'a orientée vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
La requête a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime qui n'a produit aucune écriture en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B a indiqué, en réponse à un courrier du Tribunal, qu'elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; ".
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation scolaire d'un enfant handicapé peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
5. La requête présentée par Mme C B relative au rejet de sa demande d'orientation scolaire de sa fille A B vers un institut médico-éducatif et à son orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.