Legislator Jurisprudence & Législation
2102744 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Application

Numéro de cause 2102744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicant companies sought the annulment of a municipal decision refusing them a building permit for a business center and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a formal withdrawal of their primary claims; the court noted the withdrawal of the main action and, applying the rules governing administrative procedure for settled cases, rejected the request for costs, deciding that each party should bear its own expenses under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Application: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a formal withdrawal of their primary claims; the court noted the withdrawal of the main action and, applying the rules governing administrative procedure for settled cases, rejected the request for costs, deciding that each party should bear its own expenses under Article L. 761-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire frais administratifs dépens désistement d'action retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement) and for ruling on costs requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests and mentioned in Article 2 of the dispositive where the claims based on this article were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, la SAS Provence Promotion et la SARL T2I, représentées par Me Zago, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2021 par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a refusé de leur délivrer un permis de construire un pôle d'entreprises sur un terrain cadastré AO 59 et 367, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 3 septembre 2024 les sociétés requérantes représentées par Me Zago déclarent se désister purement et simplement de l'instance mais maintiennent leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Les sociétés requérantes se sont désistées purement et simplement pour l'instance de leurs conclusions en excès de pouvoir. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Provence Promotion et de la SARL T2I quant à leurs conclusions en excès de pouvoir.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Provence Promotion, à la SARL T2I et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Fait à Toulon le 20 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.