Foreign National Student Permit Annulment Dismissed for Insufficient Proof of Continuous Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national born in 2004 sought the annulment of the administrative silence following her application to the prefect for a student residence permit in Mayotte, arguing she had been schooling there and spoke French. The court dismissed the application, ruling that while the applicant provided school certificates from 2014 to 2021, she failed to present any other evidence establishing the duration and continuity of her stay, any diploma obtained, or any request for continuation of studies, rendering her arguments insufficiently substantiated to effectively challenge the contested decision under the provisions allowing for the rejection of requests lacking clear or supportable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Student Permit Annulment Dismissed for Insufficient Proof of Continuous Stay: The court dismissed the application, ruling that while the applicant provided school certificates from 2014 to 2021, she failed to present any other evidence establishing the duration and continuity of her stay, any diploma obtained, or any request for continuation of studies, rendering her arguments insufficiently substantiated to effectively challenge the contested decision under the provisions allowing for the rejection of requests lacking clear or supportable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order of the decision, rejecting the request.
This procedural article was cited as the legal basis for rejecting the request (as stated in paragraph 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A, née le 22 décembre 2004 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour " étudiant "de Mme A. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle a suivi sa scolarité à Mayotte et qu'elle parle bien le français. Toutefois, Si la requérante produit des certificats de scolarité depuis le CM2 de 2014 à 2021, elle ne produit aucune autre pièce démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, un quelconque diplôme obtenu ou une demande de poursuite de ses études. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102744