Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of property owners sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. The court ruled that since the building permit in question was definitively withdrawn by the mayor after the request was filed, the applicants' conclusions for annulment were rendered moot, leading to a finding that there was no need to rule on the merits of the request, while also rejecting the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court ruled that since the building permit in question was definitively withdrawn by the mayor after the request was filed, the applicants' conclusions for annulment were rendered moot, leading to a finding that there was no need to rule on the merits of the request, while also rejecting the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules there is no need to rule on the application as the contested permit was withdrawn.
This article authorizes the President to rule by order, specifically mentioning noting that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or ruling on requests limited to costs (point 5).
This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by SCI Maclair.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 décembre 2021, 17 décembre 2021 et 18 août 2022, la société civile immobilière La Selve, M. F B, Mme E D épouse B, M. C A, la société civile immobilière Legros-Corpel, la société civile immobilière Julhuz, la société civile immobilière D4Z et la société à responsabilité limitée Le Four à bois, représentés par Me Guyot, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Reims a accordé à la SCI Maclair un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la société civile immobilière Maclair, représentée par Me Tourbier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuelles illégalités par le dépôt d'une demande de permis de construire dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Reims, représentée par Me Pyanet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 28 juillet 2022, devenue définitive en l'absence de contestation dans le délai de recours contentieux, le maire de Reims a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré le permis de construire accordé le 10 juin 2021 à la SCI Maclair. Les conclusions présentées par la SCI La Selve et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 et du rejet de leur recours gracieux sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros demandée par la SCI Maclair au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI La Selve et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Maclair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Selve, à M. F B, à Mme E D épouse B, à M. C A, à la société civile immobilière Legros-Corpel, à la société civile immobilière Julhuz, à la société civile immobilière D4Z, à la société à responsabilité limitée Le Four à bois, à la société civile immobilière Maclair et à la commune de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH