Legislator Jurisprudence & Législation
2102738 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Rendered Moot by Applicant's Failure to Maintain Contact

Numéro de cause 2102738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial annulment of a prefectural order dated April 10, 2021, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, fixed the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court determined that, pursuant to the administrative justice code, there was no longer a need to rule on the application because the applicant, after being released from administrative detention following a separate judicial decision on April 14, 2021, failed to communicate a current address to the court or appoint a representative, thus preventing the court from effectively processing the ongoing contentious procedure initiated by the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Rendered Moot by Applicant's Failure to Maintain Contact: The court determined that, pursuant to the administrative justice code, there was no longer a need to rule on the application because the applicant, after being released from administrative detention following a separate judicial decision on April 14, 2021, failed to communicate a current address to the court or appoint a representative, thus preventing the court from effectively processing the ongoing contentious procedure initiated by the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale internement administratif recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This article represents the final order, which is the declaration that there is no need to rule on the application in the current state.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 14 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°220563