Association's Withdrawal of Demolition Permit Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a demolition permit granted by a municipality for a specific building and the rejection of its subsequent administrative appeal. Both the municipality and the company benefiting from the permit requested the association cover their legal costs. Subsequently, the association formally withdrew its entire claim, and the defendant parties accepted this withdrawal. The court, acting on the authority granted by the administrative justice code, acknowledged the unqualified withdrawal of the claim and, considering the circumstances, rejected the requests made by the municipality and the company for the recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Withdrawal of Demolition Permit Challenge and Denial of Costs: Both the municipality and the company benefiting from the permit requested the association cover their legal costs. Subsequently, the association formally withdrew its entire claim, and the defendant parties accepted this withdrawal. The court, acting on the authority granted by the administrative justice code, acknowledged the unqualified withdrawal of the claim and, considering the circumstances, rejected the requests made by the municipality and the company for the recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling as the basis for giving notice of the withdrawal (Article 1) and ruling on the costs claims (Article 2).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, l'association SOS Reims Urbanisme et Nature, représentée par Me Delalande, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté N° PC 051 454 21 K0016 du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Reims a accordé à la SAS Aménagement et territoires un permis de démolir en tant qu'il permet la destruction du n°12 du bâti ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, la société aménagement et territoires conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association SOS Reims urbanisme et nature d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, la commune de Reims, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association SOS Reims Urbanisme et Nature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, l'association SOS Reims Urbanisme et Nature déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la société aménagement et territoires déclare accepter le désistement de l'association requérante ;
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la ville de Reims prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, l'association SOS Reims Urbanisme et Nature déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Reims et la société aménagement et territoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association SOS Reims Urbanisme et Nature.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reims et la société aménagement et territoires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS Reims Urbanisme et Nature, à la SAS aménagement et territoires et à la commune de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, 10 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADE