Comorian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of a prefectoral order refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, basing his claim on alleged fulfillment of requirements for family life grounds under the relevant administrative code articles. The administrative tribunal rejected the request by order, reasoning that the applicant merely asserted he provided all necessary documents concerning his children and receipt, but failed to demonstrate his contribution to their maintenance, and because he did not submit a supplementary brief, his arguments were manifestly insufficient or irreceivable under the Code of Administrative Justice, warranting immediate rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected the request by order, reasoning that the applicant merely asserted he provided all necessary documents concerning his children and receipt, but failed to demonstrate his contribution to their maintenance, and because he did not submit a supplementary brief, his arguments were manifestly insufficient or irreceivable under the Code of Administrative Justice, warranting immediate rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this article in the reasoning to justify rejecting the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A, né le 31 décembre 1988 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°7303-2020 en date du 4 mai 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code. Le requérant se borne à indiquer qu'il a produit toutes les pièces nécessaires et produit uniquement des documents concernant ses enfants et son récépissé sans démontrer sa participation à leur entretien. Par ailleurs le requérant n'a pas, à ce jour, déposé de mémoire complémentaire à sa requête et ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Dans ces conditions la requête M. A doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102734