Environmental Associations' Withdrawal of Annulment Claim and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo environmental associations sought the annulment of a prefectural decree regulating activities at a specific company site, but subsequently filed a motion to discontinue the annulment claims while maintaining their request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the annulment requests pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and consequently rejected the claims for legal cost reimbursement made by both the withdrawing associations and the defendant company, as the withdrawing parties were not considered the losing party in the instance, and there were no grounds to award costs in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Associations' Withdrawal of Annulment Claim and Legal Costs Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the annulment requests pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and consequently rejected the claims for legal cost reimbursement made by both the withdrawing associations and the defendant company, as the withdrawing parties were not considered the losing party in the instance, and there were no grounds to award costs in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the annulment claims, which allows the case to be closed.
This article rejects the applicants' claim for costs (Article L. 761-1 CJA).
This article rejects the defendant's claim for costs (Article L. 761-1 CJA).
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on requests concerning only the award of costs following a withdrawal.
Cited in Articles 2 and 3 as the basis for the rejected claims regarding the payment of costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 3 mars 2023, les deux associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie, représentées par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a réglementé les activités de la SARL Gazeley Magenta 26 sur la commune de Petit-Couronne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la SARL Gazeley Magenta 26, d'autre part, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la SARL Gazeley Magenta 26, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2021 et 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la requête et à titre encore plus subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, l'association Les Amis de la Terre France et autres concluent au non-lieu à statuer tout en maintenant leurs conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, les associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais d'instance. Elles doivent, ce faisant, être regardées comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL Gazeley Magenta 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Gazeley Magenta 26 la somme demandée par l'association Les Amis de la Terre et autres sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation des associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie.
Article 2 : Les conclusions présentées par les associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Gazeley Magenta 26 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre France, désigné en qualité de représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SARL Gazeley Magenta 26.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Rouen, le 9 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102731
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