Legislator Jurisprudence & Législation
2102731 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Point Reconstitution Refusal Due to Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2102731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, which resulted from a series of traffic infractions spanning from 2016 to 2020, and also requested the reconstitution of their points. However, the court reached its decision based on procedural non-compliance, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so via the electronic filing system, which, according to the applicable administrative justice code provisions, resulted in the applicant being deemed to have unconditionally withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Point Reconstitution Refusal Due to Procedural Withdrawal: However, the court reached its decision based on procedural non-compliance, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so via the electronic filing system, which, according to the applicable administrative justice code provisions, resulted in the applicant being deemed to have unconditionally withdrawn their entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décisions incidentes retrait de l'annulation retrait de la demande de révision conformité administrative procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally acknowledges the withdrawal of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for formally noting the withdrawal of the request (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the presumption of withdrawal because the appellant failed to confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 23 juillet 2021, M. A, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 23 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 30 janvier 2016 (1 point), le 25 mai 2016 (1 point), le 26 février 2017 (1 point et 1 point), le 19 août 2017 (1 point), le 6 mai 2018 (1 point), le 19 mai 2018 (1 point), le 28 octobre 2018 (1 point), le 4 janvier 2019 (1 point), le 29 janvier 2019 (3 points), le 22 mars 2019 (1 point), le 20 novembre 2019 (1 point), le 23 juillet 2019 (3 points) et le 9 janvier 2020 (1 point), en semble la décision du 1er août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 12 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 12 janvier 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 16 janvier 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 9 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.