Detainee v. Detention Center Director Regarding Strip Search Records
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of the detention center director's refusal to provide copies of all decisions ordering strip searches during their incarceration at a specific facility, arguing the refusal violated public access to administrative documents laws, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative responses confirmed that no such decisions actually existed in the detainee's file for the specified period; consequently, the requests for injunction and costs under administrative justice and legal aid statutes were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Detention Center Director Regarding Strip Search Records: Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L.311-1 du même code : " () Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for annulment because the decision sought was materially non-existent, leading to manifest inadmissibility.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for payment of legal fees (indemnité) to the petitioner's counsel.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs related to legal aid (aide juridictionnelle).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de lui délivrer la copie de la totalité des décisions ordonnant sa fouille à nu durant son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui communiquer la totalité des décisions sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de communication de la décision sollicitée méconnaît les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision sollicitée est communicable.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune décision de fouille intégrale ne figure au dossier de M. A sur sa période de détention au sein de l'établissement de Val-de-Reuil.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens
() ".
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L.311-1 du même code : " () Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé à Me Ciaudo par la directrice du centre pénitentiaire du Havre, où M. A a été transféré le 9 février 2021 et qui disposait de ce fait du dossier de l'intéressé, ainsi que le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil l'avait indiqué dans un précédent courrier du 22 février 2021, qu' " aucune décision de fouille intégrale ne figure au dossier de Monsieur A B sur la période de sa détention au CD de Val-de-Reuil ". Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision refusant la communication d'une décision matériellement inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 28 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 0
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