Legislator Jurisprudence & Législation
2102726 Généré par l'IA

Comorian National v. Refusal of Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2102726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant of Comorian nationality sought the annulment of an administrative order that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, arguing his right to private and family life based on his long stay and his three children, two of whom were born in the territory and whose mother held a permit. The administrative court rejected the application on the grounds that the submitted evidence, such as utility bills for proving continuous residence and documents showing participation in the upkeep of his children, lacked sufficient authenticity and proof; furthermore, the court reasoned that since the entire family was Comorian, their family life could continue in the country of origin where the applicant spent most of his life and maintained family ties, leading the court to dismiss the arguments as lacking the necessary factual precision to contest the refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The administrative court rejected the application on the grounds that the submitted evidence, such as utility bills for proving continuous residence and documents showing participation in the upkeep of his children, lacked sufficient authenticity and proof; furthermore, the court reasoned that since the entire family was Comorian, their family life could continue in the country of origin where the applicant spent most of his life and maintained family ties, leading the court to dismiss the arguments as lacking the necessary factual precision to contest the refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille nationalité annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the grounds presented were not supported by sufficient facts.

Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. C A, né le 5 mars 1981 de nationalité comorienne, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n°2021-13415 en date du 10 juin 2021 par lequel le préfet de B a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

- de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de B a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il est arrivé à B en 2009 et qu'il est père de trois enfants scolarisés dont la maman est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2009 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut de la naissance de ses 2 enfants à B en 2016 et 2018, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Par suite, rien, en particulier pas le très jeune âge des enfants, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale, dont tous les membres sont comoriens, de M. A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en est adressée au préfet de B.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102726