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2102726 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Prerequisite Administrative Appeal in Subsidy Dispute

Numéro de cause 2102726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the national housing agency's director general to withdraw a granted energy transition subsidy, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the relevant decree, filing a judicial review concerning decisions about this subsidy is conditional upon a prior administrative appeal to the agency's director general, and although the court explicitly requested proof of this prerequisite administrative appeal, the applicant failed to provide the necessary documentation within the granted timeframe, thus rendering the petition inadmissible under the rules governing judicial review procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Prerequisite Administrative Appeal in Subsidy Dispute: The court reasoned that under the relevant decree, filing a judicial review concerning decisions about this subsidy is conditional upon a prior administrative appeal to the agency's director general, and although the court explicitly requested proof of this prerequisite administrative appeal, the applicant failed to provide the necessary documentation within the granted timeframe, thus rendering the petition inadmissible under the rules governing judicial review procedure.

Mots-clés

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subvention décision soumise à condition contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré la subvention " Ma Prime Rénov' " qui lui avait été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / () ".

4. Par la requête visée ci-dessus, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a décidé de retirer la subvention " Ma Prime Rénov' " qui lui avait été accordée. Le 19 août 2022, le greffe du tribunal lui a adressé une demande afin qu'il produise toute pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable dirigé contre la décision qu'il conteste et il en a accusé réception le même jour. Or, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas procédé à la régularisation qui était ainsi sollicitée. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nancy, le 26 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.