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2102724 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Regarding Undue Utility Charges Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2102724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision rejecting a claim for reimbursement of allegedly undue water and electricity charges paid between April 2017 and November 2019, plus damages. The Administrative Court of Toulon dismissed the request, relying on the provision that water and sanitation services managed as industrial and commercial services under the General Code of Local Authorities create private law relationships between the service and users, placing jurisdiction for such disputes with the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case, while also rejecting the municipality's counterclaim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Regarding Undue Utility Charges Jurisdiction Dispute: The Administrative Court of Toulon dismissed the request, relying on the provision that water and sanitation services managed as industrial and commercial services under the General Code of Local Authorities create private law relationships between the service and users, placing jurisdiction for such disputes with the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case, while also rejecting the municipality's counterclaim for legal costs.

Mots-clés

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autorités communales différend commercial recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire frais administratifs taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify issuing an order rejecting the request on the grounds of lack of jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the Commune's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 3 août 2021 et reçue le 5 août 2021 par laquelle le maire de la commune du Castellet a rejeté son recours indemnitaire tendant au remboursement, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, des sommes qu'il a indûment payées de 2 303,00 euros et 6 740,00 euros pour la période d'avril 2017 à novembre 2019 et ce, sous réserves que ces sommes restent à parfaire si besoin et au versement par la commune du Castellet de la somme, à parfaire, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune du Castellet à lui rembourser les sommes qu'il a indûment payées de 2 303,00 euros et 6 740,00 euros pour la période d'avril 2017 à novembre 2019 ;

3°) de condamner la commune du Castellet à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que ces facturations indues lui causent un préjudice moral et financier au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en date du 16 février 2023, la commune du Castellet, représentée par

Me Quentin Chassany, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial " .

3. La présente requête porte sur un litige relatif à la refacturation des consommations d'eau et d'électricité. En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commune tendant à la condamnation du requérant de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La demande présentée par la commune du Castellet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 12 août 2024.

Le président de la 3ème Chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.