Claimant v. Municipality Regarding Utility Overpayment Reimbursement and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a municipality's rejection of a request for reimbursement of allegedly undue water and electricity overpayments, plus damages, arguing the overbilling caused moral and financial harm. The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that disputes arising from the relationship between a public utility managed as an industrial and commercial service and its users are governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality Regarding Utility Overpayment Reimbursement and Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that disputes arising from the relationship between a public utility managed as an industrial and commercial service and its users are governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the claim due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Cited in Article 2 of the dispositive, where the request by the Commune for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 1er mars 2023,
M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 août 2021 et reçue le 5 août 2021 par laquelle le maire de la commune du Castellet a rejeté son recours indemnitaire tendant au remboursement, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, des sommes qu'il a indûment payées de 8 645,24 euros et de 13 480,00 pour la période d'avril 2017 à novembre 2019 et au versement par la commune du Castellet de la somme, à parfaire, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune du Castellet à lui rembourser les sommes qu'il a indûment payées de 8 645,24 euros et de 13 480,00 pour la période d'avril 2017 à novembre 2019 ;
3°) de condamner la commune du Castellet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que ces facturations indues lui causent un préjudice moral et financier au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en date du 16 février 2023, la commune du Castellet, représentée par
Me Quentin Chassany, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2.5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. La présente requête porte sur un litige relatif à la refacturation de consommations d'eau et d'électricité. En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commune tendant à la condamnation du requérant de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La demande présentée par la commune du Castellet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Castellet.
Fait à Toulon le 12 août 2024.
Le président de la 3ème Chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.