Legislator Jurisprudence & Législation
2102723 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment: Seniority Benefit Prescription Period

Numéro de cause 2102723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural decision that applied the four-year prescription rule to her request for retroactive pecuniary benefits stemming from the recognition of her eligibility for a specific seniority advantage based on her assignments between 1998 and 2007. The court dismissed the claim, reasoning that the right to the benefit arose from the service performed, meaning the claim for each year became subject to the prescription period from the start of the fourth year thereafter, and the applicant could have sought the benefit based on her assignment before the 2015 decree changed the qualifying list, thus she could not claim ignorance of her right prior to 2011; consequently, the administration was entitled to apply the four-year prescription to claims predating January 1, 2008, and this application was not incompatible with the European Convention on Human Rights regarding the right to property, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 6° du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2102723 de Mme B est rejetée; Prefectural Decision Annulment: Seniority Benefit Prescription Period: The court dismissed the claim, reasoning that the right to the benefit arose from the service performed, meaning the claim for each year became subject to the prescription period from the start of the fourth year thereafter, and the applicant could have sought the benefit based on her assignment before the 2015 decree changed the qualifying list, thus she could not claim ignorance of her right prior to 2011; consequently, the administration was entitled to apply the four-year prescription to claims predating January 1, 2008, and this application was not incompatible with the European Convention on Human Rights regarding the right to property, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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ancienneté de service prescription prestation appréciable en argent cession de créance recours en annulation en droit de l'Union administration de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 6° du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the request by way of simplified procedure because it concerns issues identical to those already decided by an irrevocable administrative court of appeal judgment.

Article 1er : La requête n° 2102723 de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud oppose, sur la période courant de 1998 à 2007, la prescription quadriennale à sa demande tendant à l'attribution des effets pécuniaires de la reconstitution de sa carrière compte tenu de son éligibilité au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 18 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser l'intégralité des rappels de rémunération qui lui sont dus au titre de la reconstitution rétroactive de sa carrière, du fait de son éligibilité à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- sa requête introductive d'instance est recevable, compte tenu de son intérêt à agir ;

- son éligibilité à l'avantage spécifique d'ancienneté résulte de ses affectations dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 ; cette éligibilité lui a été reconnue le 15 décembre 2020, ce qui entraine, d'une part, la reconstitution de sa carrière, d'autre part, l'attribution des conséquences pécuniaires de cette reconstitution de sa carrière ;

- à cet égard, si le principe de non-rétroactivité s'applique certes aux actes législatifs et règlementaires, toutefois, en l'espèce, par exception à ce principe et au regard de la tardiveté de l'intervention de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2015, la prescription quadriennale ne peut trouver à s'appliquer, de sorte que le corollaire financier de la reconstitution de sa carrière constitue une situation créatrice de droits qu'elle a acquis et qui ne peuvent être retirés ; l'administration a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- à la suite de l'arrêt n° 327428 du Conseil d'Etat du 11 mars 2011 constatant l'illégalité de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001, un nouvel arrêté interministériel a été pris le 3 décembre 2015, puis une directive d'application du 9 mars 2016 ; ne pouvant savoir avant le 15 avril 2016, date de publication de cette directive, que ses affectations ouvraient droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, elle ignorait ainsi l'existence de sa créance ; il en résulte que le délai de la prescription quadriennale a été interrompu par la publication le 15 avril 2016 de la directive d'application, et n'a donc pu recommencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2017 ;

- l'application à sa créance de la prescription quadriennale est incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre subsidiaire, elle est de bonne foi.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, en soutenant, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2021 sous le n° 20MA02829 et le 7 décembre 2022 sous le n° 21MA01695, devenus irrévocables ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ".

2. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a accordé à Mme B, fonctionnaire de la police nationale, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du mois de janvier 1998, au titre de son affectation à Marseille. Mme B a sollicité que lui soient attribués rétroactivement les effets pécuniaires de la reconstitution de sa carrière, compte tenu de cette éligibilité au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par la décision attaquée du 15 décembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a opposé la prescription quadriennale sur la période courant de l'année 1998 à l'année 2007 incluse. Mme B conteste l'exception de prescription quadriennale ainsi opposée et demande l'annulation de cette décision du 15 décembre 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 18 janvier 2021.

3. Si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.

4. Par arrêts rendus le 12 janvier 2021 sous le n° 20MA02829 et le 7 décembre 2022 sous le n° 21MA01695, devenus irrévocables, la cour administrative d'appel de Marseille a tranché des questions identiques à celles, afférentes à la prescription quadriennale, dont est saisi en droit le tribunal par la présente requête.

5. En premier lieu, les circonstances invoquées par Mme B, tirées de la carence de l'Etat à mettre en place le dispositif de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et de ce qu'il serait à l'origine du contentieux ayant conduit à la modification de la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté par arrêté du 3 décembre 2015, ne sauraient révéler que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de relèvement de prescription dont elle avait été saisie.

6. En deuxième lieu, l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.

7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

8. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme B est constitué par le service qu'elle a effectué dans la circonscription de sécurité publique de Marseille. Il appartenait à Mme B, si elle s'y croyait fondée, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998. Dès lors, Mme B ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2011. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pouvait, à la date de présentation de la première réclamation de Mme B le 30 janvier 2012, opposer la prescription des créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2008.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".

10. Il résulte de l'instruction que les indemnités demandées par Mme B, à raison du caractère insuffisant de rémunérations n'ayant pas intégré un avantage spécifique d'ancienneté, ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les motifs indiqués précédemment, Mme B avait la possibilité de contester l'arrêté 17 janvier 2001 dès sa publication et de faire valoir, de la sorte, son droit au bénéfice de l'ASA. Dans ces conditions, la possibilité de soumettre les prétentions de ce fonctionnaire au versement de telles indemnités, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions visées ci-dessus à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante.

12. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2102723 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,