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2102722 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Water Charges Jurisdiction)

Numéro de cause 2102722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision rejecting a claim for reimbursement of allegedly undue water and electricity consumption charges paid between April 2017 and November 2019, along with damages. The court dismissed the request, ruling that disputes arising from the relationship between a public service managed as an industrial and commercial activity (such as water and sanitation services) and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, thus making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Municipality (Water Charges Jurisdiction): The court dismissed the request, ruling that disputes arising from the relationship between a public service managed as an industrial and commercial activity (such as water and sanitation services) and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, thus making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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autorités communales consommation d'eau taxe d'évacuation des eaux recours en annulation en droit de l'Union créance contestée responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly used this order to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the legal basis authorizing the President to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence via an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the Commune's claim for costs.

Article 2

The court explicitly used this order to reject the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 octobre 2021 et 1er mars 2023,

M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 3 août 2021 et reçue le 5 août 2021 par laquelle le maire de la commune du Castellet a rejeté le recours indemnitaire effectué le 22 juillet 2021 et tendant au remboursement par la mairie du Castellet, au taux légal, avec la capitalisation des intérêts, des sommes qu'il a indûment payées de 4 122,05 euros et de 6 740,00 euros pour la période d'avril 2017 à novembre 2019 et ce, sous réserves que ces sommes restent à parfaire si besoin et au versement par la mairie du Castellet de la somme, à parfaire, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la mairie du Castellet à lui rembourser des sommes qu'il a indûment payées de 4 122,05 euros et de 6 740,00 euros pour la période d'avril 2017 à novembre 2019 ;

3°) de condamner la mairie du Castellet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les facturations en litige lui causent un préjudice moral et financier.

Par un mémoire en date des 16 février 2023, la commune du Castellet, représentée par Me Quentin Chassany, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la demande est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La présente requête porte sur un litige relatif à la refacturation des consommations d'eau et d'électricité. En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commune tendant à la condamnation du requérant de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La demande présentée par la commune du Castellet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Castellet.

Fait à Toulon le 12 août 2024.

Le président de la 3ème Chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.00