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2102721 Généré par l'IA

Annulment of Building Plot Unfeasibility Decree Based on Fire Safety Non-Compliance

Numéro de cause 2102721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decree declaring the creation of a building plot unfeasible, citing the mayor's reliance on an unfavorable fire defense service opinion due to the lack of a compliant fire water point nearby, as per planning regulations. The court dismissed the request, ruling that the petitioner's arguments—that the municipality should have warned him earlier about the applicable standards and that the site's green zoning and proximity to few houses mitigated fire risk—were either inoperative regarding the legality of the decision or based on a non-binding prefectural circular, thereby justifying rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Building Plot Unfeasibility Decree Based on Fire Safety Non-Compliance: The court dismissed the request, ruling that the petitioner's arguments—that the municipality should have warned him earlier about the applicable standards and that the site's green zoning and proximity to few houses mitigated fire risk—were either inoperative regarding the legality of the decision or based on a non-binding prefectural circular, thereby justifying rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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conformité à la zone protection contre les incendies arrêté du Conseil d'État réglementation de la construction terrain à bâtir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, 7° of the CJA to reject the application based on inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°CU02730121F0001 en date du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Grossoeuvre a déclaré non réalisable la création d'un terrain à bâtir sur le terrain situé au hameau d'Autrebois 27220 Grossoeuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de Grossoeuvre, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par arrêté en date 4 mai 2021 le maire de la commune de Grossoeuvre a, à la demande de M. B, déclaré la création d'un terrain à bâtir sur la parcelle cadastrée 301AI65 non réalisable, en raison de l'avis défavorable émis par le service défense incendie, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'absence à proximité du terrain d'un point d'eau incendie conforme à la réglementation en vigueur.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, le requérant, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé, se borne à soutenir que, la mairie était au courant des normes applicables et aurait dû l'en informer avant, afin qu'il n'engage pas de dépenses inutiles. Ces considérations sont cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté.

4. M. B fait également valoir que le terrain est classé en zone verte, ce qui limite les risques d'incendie, dès lors que seules trois maisons sont situées à proximité du terrain et se prévaut d'une circulaire du 18 août 2020 prise par le préfet de l'Eure relative à la défense extérieure contre l'incendie. Il ne peut cependant se prévaloir de cette circulaire adressée aux maires des communes du département qui ne comporte aucun caractère impératif ou lignes directrices.

5. Ainsi, la requête présentée par M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grossoeuvre.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102721

npl