Driver's License Invalidation Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions resulting in the removal of points from their driving license, culminating in the invalidation of the license (decision "48 SI"), and requested the reversal of the implicit rejection of their prior administrative appeal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the Ministry successfully demonstrated that the formal notification of the invalidation decision ("48 SI") occurred on June 19, 2021, starting the two-month statutory appeal period, but the petitioner's administrative appeal was filed after this deadline expired, and thus the subsequent judicial appeal filed on December 2, 2021, was also untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the Ministry successfully demonstrated that the formal notification of the invalidation decision ("48 SI") occurred on June 19, 2021, starting the two-month statutory appeal period, but the petitioner's administrative appeal was filed after this deadline expired, and thus the subsequent judicial appeal filed on December 2, 2021, was also untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article defining the two-month time limit for appeal was the basis for determining the tardiness of the claim.
This article governs the imposition of costs, which was requested by the petitioner in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2021 et le 25 février 2022, M. A B, représenté par la SCP ABCG Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire relatives aux infractions commises les 24 janvier 2012, 9 mars 2012, 2 octobre 2012, 8 avril 2016, 2 août 2018 et 27 avril 2020 ensemble la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la communication et à l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 24 janvier 2012, 9 mars 2012, 2 octobre 2012, 8 avril 2016, 2 août 2018 et 27 avril 2020 " et à la restitution d'un point sur son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 223-6 du code de la route ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti des points illégalement retirés et de procéder au rajout d'un point sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°".
3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision.
4. D'une part, le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) avec comme référence le numéro de dossier de permis de conduire figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé précédé de la lettre " S " indiquant que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nuls. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours.
5. D'autre part, il ressort des mentions portées sur cet avis de réception postal que le pli contenant la décision 48 SI " a été notifié à l'intéressé le 19 juin 2021. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision " 48 SI " contestée ainsi que contre les décisions " 48 " mentionnées dans la récapitulation des retraits. Toutefois, le recours gracieux de M. B du 31 août 2021 et dirigé contre lesdites décisions a été notifié au ministre de l'intérieur le 6 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour les recours contre une décision administrative. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était dès lors expiré à la date d'enregistrement de la requête de M. B, le 2 décembre 2021. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 mars 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA