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2102717 Généré par l'IA

Asylum Status Termination Authorization Challenge Withdrawn After Residence Card Issuance

Numéro de cause 2102717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, challenging a prefectoral decision from January 2021 that terminated her authorization to remain in France based on asylum status, ultimately requested that the court rule a non-lieu on her annulment claims after she obtained a resident card in August 2021. The court granted the request by formally acknowledging the withdrawal of the annulment conclusions and consequently rejected the remaining requests, including the payment of legal costs, because the petitioner had been denied legal aid, precluding her from seeking reimbursement under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Status Termination Authorization Challenge Withdrawn After Residence Card Issuance: The court granted the request by formally acknowledging the withdrawal of the annulment conclusions and consequently rejected the remaining requests, including the payment of legal costs, because the petitioner had been denied legal aid, precluding her from seeking reimbursement under relevant legal provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire statut de séjour annulation du congé révocation de la qualité de réfugié demande d'asile tardive statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer, le 16 août 2021, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President to rule by order, specifically to give notice of withdrawal or rule on costs claims.
Article 1er
Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims presented by Mme A B.
Article 2
Used to reject the remaining claims in the request, following the partial withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims presented by Mme A B.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the request, following the partial withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order, specifically to give notice of withdrawal or rule on costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme C A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer, le 16 août 2021, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2024, Mme A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 4 octobre 2021 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire (section administrative) de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par son mémoire enregistré le 8 mars 2024, Mme A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Mme A B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle ne peut donc demander le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE