Owner Challenge to Demolition Order for Unpermitted Construction on Floodplain Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a municipal order mandating the demolition of a structure, fencing, and associated residential amenities built without a required construction permit on agricultural land located in an area prone to flooding, arguing the construction was subject to administrative prescription due to its age and that a prior owner changed its use. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the arguments raised by the applicant—namely, administrative prescription under the Urban Planning Code and prior ownership changes—were manifestly irrelevant because the relevant administrative prescription exception explicitly excludes constructions built without the necessary permit, and the illegality of the initial construction is not cured by the owner's subsequent actions or the passage of time when a permit was mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article R. 421-1 du code de l'urbanisme, article R. 421-9 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Owner Challenge to Demolition Order for Unpermitted Construction on Floodplain Denied: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the arguments raised by the applicant—namely, administrative prescription under the Urban Planning Code and prior ownership changes—were manifestly irrelevant because the relevant administrative prescription exception explicitly excludes constructions built without the necessary permit, and the illegality of the initial construction is not cured by the owner's subsequent actions or the passage of time when a permit was mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests presenting manifestly inoperative arguments.
Used to reject the claims made by both parties regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Domazan lui a ordonné de procéder à la démolition d'un local, de clôtures et de tous les aménagements permettant l'habitation dudit local réalisés sur sa propriété ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Domazan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le local ou cabanon et les murs d'enceinte en cause existent depuis plus de dix ans et leur construction bénéficie donc d'une prescription administrative ;
- le changement de destination du cabanon est antérieur à la date où il en a fait l'acquisition.
Vu les mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2021 et 7 février 2023, présentés pour la commune de Domazan, représentée par Me Poitout, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Après qu'un rapport de constatation, suite à la visite effectuée sur les lieux le 8 mars 2021, fût établi par l'ASVP Intercommunale du Pont du Gard le 20 avril 2021, la commune de Domazan a fait dresser un procès-verbal de constat d'infraction aux règles d'urbanisme concernant les parcelles cadastrées section ZH n°179, ZH n° 50et ZH n° 51, appartenant à M. A, lieudits La maire-De la Grand Font. Ce procès-verbal fait état de la présence, sur ce terrain classé en zone agricole au plan local d'urbanisme et situé dans une zone d'aléa fort du PPRi, d'une construction à usage d'habitation comportant un ensemble d'équipements et d'aménagements correspondant à cette destination ainsi que d'une clôture. En l'absence d'autorisation délivrée pour leur implantation, le maire de Domazan, après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, a pris, le 5 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un arrêté faisant obligation à M. A de procéder à la destruction de cette construction, des attributs permettant son habitation, des clôtures et des autres aménagements réalisés sur le terrain. C'est la décision dont M. A demande l'annulation.
3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. A, qui ne conteste pas que les travaux réalisés nécessitaient la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, se borne à invoquer, d'une part, le bénéfice de la prescription administrative de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme alors que le 5° de ces dispositions exclut de son champ d'application les constructions réalisées, tel qu'en l'espèce, " sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ", et, d'autre part, la circonstance, également sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, que les travaux auraient été réalisés par un précédent propriétaire. La requête, qui ne comporte ainsi que des moyens manifestement inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Domazan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Domazan au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejété.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Domazan.
Fait à Nîmes, le 17 octobre 2023.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.