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2102717 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Planning Certificate for Agricultural Dwelling

Numéro de cause 2102717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a planning certificate that deemed their project to construct an ancillary dwelling on a plot in an agricultural zone non-realizable, citing grounds related to inadequate fire safety defense, lack of confirmation on the timeline for necessary electricity network extension, and the local plan's restriction on new housing not linked to agricultural activity. The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's subsequent actions, such as planning for a fire reserve or electricity connection, were irrelevant to assessing the legality of the certificate as of its issuance date, rendering the arguments presented manifestly unsupported by facts capable of sustaining the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Refused Planning Certificate for Agricultural Dwelling: The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's subsequent actions, such as planning for a fire reserve or electricity connection, were irrelevant to assessing the legality of the certificate as of its issuance date, rendering the arguments presented manifestly unsupported by facts capable of sustaining the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis zone agricole zone réservée motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order disposing of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin, 31 août 2021 et 29 mai 2023, M. B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n°CU 76708 20 00009 en date du 18 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Toussaint lui a indiqué que l'opération projetée tendant à la construction d'un logement de fonction sur le terrain situé au 800 rue du Renard 76 400 Toussaint n'était pas réalisable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par une décision du 18 janvier 2021, le maire de la commune de Toussaint a déclaré non réalisable l'opération présentée par M. B pour la construction d'un logement de fonction sur la parcelle cadastrée B264 située au 800 rue du Renard 76 400 Toussaint. Pour déclarer cette opération non réalisable, le maire a estimé, en premier lieu, que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'existe pas de défense extérieure contre l'incendie, qui prévoit que, pour ce type de projet les besoins en eau doivent être de 30m3/h (débit) ou de 30m3 (volume) à une distance de 400 mètres. Le maire s'est fondé, en second lieu, sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet nécessite des travaux d'extension du réseau électrique et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais ces travaux devaient être exécutés. Enfin, la parcelle se situant dans la zone A, le plan local d'urbanisme intercommunal n'autorise pas les nouvelles habitations qui ne sont pas liées et nécessaires à l'activité agricole.

3. Pour contester cette décision, M. B fait valoir qu'il prévoit l'installation d'une réserve incendie sur son terrain ainsi que le raccordement de la parcelle en électricité. Une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige qui se borne à lui indiquer qu'en l'état son projet n'est pas réalisable, alors que le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, se prononce sur la légalité d'une décision administrative à la date à laquelle cette décision a été prise. Par suite, la requête de M. B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B dépose auprès de la commune de Toussaint une nouvelle demande, justifiant, ainsi que le lui a indiqué le maire de la commune, la nécessité de sa présence sur le site au regard de son exploitation agricole ainsi que l'existence d'une réserve d'eau, validée par le SDIS, dans l'hypothèse où les travaux sur le réseau électrique auraient depuis été entrepris ou seraient programmés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Toussaint.

Fait à Rouen, le 30 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2102717

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