Withdrawal of Administrative Action Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the amicable appeals commission of the family allowance fund concerning the calculation of her activity bonus for February through July 2020, following which the fund informed the court that it had rectified the error by reversing the wrongly withheld amounts. The court noted that, as the petitioner failed to respond to an official invitation sent in July 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her action despite being warned that non-response would constitute a withdrawal, she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an official recording of this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Action Due to Failure to Confirm Continuation: The court noted that, as the petitioner failed to respond to an official invitation sent in July 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her action despite being warned that non-response would constitute a withdrawal, she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an official recording of this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally notes the default withdrawal of the request.
This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request.
This provision authorizes the president to take note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques portant sur le calcul de sa prime d'activité pour la période de février à juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'elle a procédé au reversement auprès de la requérante des retenues faites à tort pour la période allant de février à juillet 2020. Elle conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 21 juillet 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques portant sur le calcul de sa prime d'activité pour la période de février à juillet 2020. Par un courrier en date du 21 juillet 2023, adressé via l'application télérecours citoyen, et dont elle a accusé réception le même jour à 18 heures 34 dans cette application, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 novembre 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,