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2102713 Généré par l'IA

Remission of Debt Renders Annulment Request Moot

Numéro de cause 2102713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision imposing an overpayment recovery for an exceptional year-end bonus from 2020, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request because, subsequent to the filing of the initial petition, the relevant family allowance fund had granted a full remission of the debt on appeal, rendering the original contested decision moot and definitively resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Debt Renders Annulment Request Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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remise de dette retrait de l'annulation contrôle juridictionnel allocation familiale réquisition de poursuite suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the power to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court issues an order stating that there is no need to rule on the request (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order stating that there is no need to rule on the request (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020, d'un montant de 228,76 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Elle fait valoir la que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé le 11 mars 2021 à l'intéressée la remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mars 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressée la remise totale de sa dette. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,