Simplified Joint-Stock Company v. Public Finances Authority (Waiver of Solidarity Fund Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA single-person simplified joint-stock company sought a discretionary waiver of €5,379 in overpaid solidarity fund aid received for August, November, and December 2020 from the administrative tribunal, which had been demanded back by the public finances authority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, as common law judges, do not have the jurisdiction to act as the paying authority by granting debt waivers or repayment arrangements in place of the relevant administrative body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Public Finances Authority (Waiver of Solidarity Fund Aid): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, as common law judges, do not have the jurisdiction to act as the paying authority by granting debt waivers or repayment arrangements in place of the relevant administrative body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Anastasia demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse du trop-perçu de 5 379 euros qui lui a été notifié par la direction générale des finances publiques au titre d'aides versées à tort pour les mois d'août, novembre et décembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, ladirection régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, la société Anastasia demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse du trop-perçu de 5 379 euros qui lui a été notifié par la direction générale des finances publiques au titre d'aides versées à tort pour les mois d'août, novembre et décembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, des remises de dettes ou un aménagement des modalités de leur remboursement. Par suite, la requête de la société Anastasia, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Anastasia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anastasia et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.