Legislator Jurisprudence & Législation
2102709 Généré par l'IA

Withdrawal of University Admission Challenge Following Full Legal Aid Grant

Numéro de cause 2102709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a university's decision refusing admission to a first-year Master's program, and an order for admission, along with costs. The court noted that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner had subsequently been granted full legal aid. Given that the petitioner formally and unconditionally withdrew their main request via a subsequent filing, the court ruled not to rule on the legal aid request and officially acknowledged the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of University Admission Challenge Following Full Legal Aid Grant: The court noted that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner had subsequently been granted full legal aid. Given that the petitioner formally and unconditionally withdrew their main request via a subsequent filing, the court ruled not to rule on the legal aid request and officially acknowledged the withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire admission au barreau demande confirmative d'accès acceptation de l'offre forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used to give official notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a refusé de l'admettre en 1ère année de master mention " droit privé général " ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour de l'admettre en 1ère année de master mention " droit privé général " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 21 octobre 2021 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".

3. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'Université de Pau et de Pays de l'Adour.

Fait à Pau, le 28 novembre 2022.

La présidente,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,