Nice Centre Collines Tax Service v. Applicant (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim against the tax service of Nice Centre Collines, but the administrative court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the petition lacked a clear statement of conclusions or legal grounds, rendering it incapable of regularization past the deadline for appeal under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for filing a valid judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Nice Centre Collines Tax Service v. Applicant (Inadmissible Appeal): 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the initial request lacked the required statement of facts and legal arguments, rendering it inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 mai, le 26 août, le 21 septembre et le 28 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de bien vouloir porter son attention sur le litige qui l'oppose au service des impôts des particuliers de Nice Centre Collines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A B pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. B ne comporte pas l'exposé de conclusions claires ou de moyens de droit susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une requête devant le juge administratif. Par suite, la requête de l'intéressé est, en application des dispositions précitées, manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 février 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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