Aisne Prefect v. Municipality on Public Domain Occupancy Fees: Untimely Judicial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Aisne sought the annulment of municipal deliberations that set public domain occupancy fees for sanitation and drinking water networks, asserting the municipality was incompetent as these powers had been transferred to the intercommunal body. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on August 3, 2021, after the two-month statutory appeal period expired, calculating that the implicit rejection of the prefect's prior administrative appeal became final on August 2, 2021, thus rendering the subsequent judicial filing untimely pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet de l'Aisne est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Aisne Prefect v. Municipality on Public Domain Occupancy Fees: Untimely Judicial Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on August 3, 2021, after the two-month statutory appeal period expired, calculating that the implicit rejection of the prefect's prior administrative appeal became final on August 2, 2021, thus rendering the subsequent judicial filing untimely pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
The court explicitly cited this provision in the reasoning leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible (as reflected in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, le préfet de l'Aisne demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long n° 2020-197-08 et n° 2020-198-09 du 14 décembre 2020 par lesquelles le maire de la commune a fixé les redevances d'occupation du domaine public pour le réseau d'assainissement et le réseau d'alimentation en eau potable ;
2°) d'annuler la décision implicite du 31 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Ressons-le-Long a refusé d'abroger les délibérations n° 2020-197-08 et n° 2020-198-09 du 14 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Ressons-le-Long d'abroger les délibérations du 14 décembre 2020, ainsi que les décisions n°2020-212 du 16 décembre 2020, n°2021-007 du 11 janvier 2021 et n°2020-213 du 15 décembre 2020, prises sur le fondement de ces délibérations.
Il soutient que les délibérations attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que les compétences " assainissement des eaux usées " et " eau potable " ont été transférées à la communauté de commune Retz-en-Valois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du préfet de l'Aisne à l'encontre des deux délibérations du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long du 14 décembre 2020 a été notifié à la commune de Ressons-le-Long le 31 mars 2021 et que, en l'absence de décision explicite, une décision implicite de rejet s'est formée le 31 mai 2021 puis est devenue définitive le 2 août 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le
3 août 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Aisne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
ait à Amiens, le 18 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.