Legislator Jurisprudence & Législation
2102705 Généré par l'IA

Withdrawal from Annulment Proceedings of Building Permit

Numéro de cause 2102705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two individuals filed a petition seeking the annulment of a building permit granted by a municipality to a third party for the elevation of an existing structure, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but subsequently filed a document declaring their pure and simple withdrawal from the proceedings and the action; consequently, the court formally accepted the withdrawal and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for their own legal expenses in the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal from Annulment Proceedings of Building Permit: 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for their own legal expenses in the matter.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union permis de construire retrait de l'autorisation tierce opposition frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to take note of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief by the applicants and rejected in the final order concerning the defendant's request for costs.

Article 1er

The dispositive orders taking note of the withdrawal of the proceedings.

Article 2

The dispositive rejects the conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice presented by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme F A et Mme C D, représentées par Me Castagnon, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 1er avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a accordé à Mme E B un permis de construire pour surélever un bâtiment existant sur un terrain cadastré AY 10, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune et de la pétitionnaire la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 7 juin 2022 Mmes A et D, représentées par Me Castagnon, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.

Vu les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Mmes A et D se sont désistées purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mmes A et D.

Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à Mme C D, à la commune de Sanary-sur-Mer et à Mme E B.

Fait à Toulon le 12 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.