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2102698 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tax Administration (Valuation Sheets)

Numéro de cause 2102698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the annulment of the tax administration's refusal to provide property valuation sheets for its premises for the years 2019 and 2020, and requested an order compelling their communication under penalty. The court ruled that since the requested documents were subsequently communicated by the administration when filing its defense memo, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Real Estate Company v. Tax Administration (Valuation Sheets): The court ruled that since the requested documents were subsequently communicated by the administration when filing its defense memo, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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estimation immobilière fortune immobilière impôt réel impôt foncier procès fiscal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision to dismiss the conclusions for annulment and injunction is ordered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order compelling the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber based the decision on this article to rule on the inadmissibility of certain conclusions (point 5 of the article).

Article 2

The order setting the amount the State must pay to the SCI under Art. L. 761-1 is established.

Article 3

The order rejects the remaining conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Saint Jean Debru, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la ou les décisions par laquelle ou lesquelles l'administration fiscale a refusé de lui communiquer la fiche d'évaluation des locaux dont elle est propriétaire 20 route de Revel à Toulouse et qui ont été assujettis à la taxe foncière pour les années 2019 et 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer lesdites fiches dans un délai de huit jours courant à compter du jour de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'astreinte.

Par une lettre du 15 novembre 2023, la SCI Saint Jean L'Ormeau a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer au tribunal si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la SCI Saint Jean L'Ormeau a indiqué maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n° 20211515 du 1er avril 2021 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis le 1er avril 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a communiqué postérieurement à l'enregistrement de la requête à la SCI Saint Jean L'ormeau, en annexe à son mémoire en défense, les documents sollicités par la société requérante. Dès lors, les conclusions de la SCI Saint Jean L'Ormeau aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SCI Saint Jean L'Ormeau.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la SCI Saint Jean L'Ormeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Saint Jean L'Ormeau et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,