Pharmacy Withdraws Claims Against Health Agency Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pharmacy sought judicial review to annul a regional health agency's decision imposing prescriptions and recommendations regarding its outsourcing of homeopathic magistral preparations, and later sought annulment of the implicit refusal to withdraw that initial decision; however, the pharmacy subsequently filed submissions on March 15, 2022, unequivocally withdrawing all claims in both associated proceedings, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging these simple and unqualified withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pharmacy Withdraws Claims Against Health Agency Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging these simple and unqualified withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicants' withdrawals (désistements) from their claims.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order formally acknowledging the withdrawals.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 2102695, la pharmacie Sainte-Anne représentée par Me Daver et Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est lui a adressé diverses prescriptions et recommandations relatives à l'activité de sous-traitance de préparations magistrales homéopathiques ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Grand Est une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, l'agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
II - Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 2200122, la pharmacie Sainte-Anne représentée par Me Daver et Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a implicitement refusé de procéder au retrait de la décision du 15 juillet 2021 lui adressant diverses prescriptions et recommandations relatives à l'activité de sous-traitance de préparations magistrales homéopathiques ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Grand Est une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à l'agence régionale de santé Grand Est qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par deux mémoires enregistrés le 15 mars 2022, la pharmacie Sainte-Anne déclare se désister des conclusions de ses requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2.Les désistements enregistrés le 15 mars 2022, présentés par la pharmacie Sainte-Anne sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte des désistements des requêtes de la pharmacie Sainte-Anne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la pharmacie Sainte-Anne et à l'Agence régionale de santé Grand Est.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2102695,