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2102694 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Action Regarding Construction Permit Annulment

Numéro de cause 2102694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a municipal decision implicitly refusing to void a construction permit issued in 2014, along with ancillary injunctions and costs, but subsequently filed a straightforward withdrawal of their entire request. Given the explicit and pure désistement by the petitioners, the court formally recorded the withdrawal of the main action pursuant to the relevant procedural articles, and consequently rejected the municipality's related claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Action Regarding Construction Permit Annulment: Given the explicit and pure désistement by the petitioners, the court formally recorded the withdrawal of the main action pursuant to the relevant procedural articles, and consequently rejected the municipality's related claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis frais administratifs coût de la construction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et M. C.

This order formally accepts the withdrawal of the appeal based on procedural rules allowing the judge to give notice of withdrawals.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order, specifically allowing to 'Donner acte des désistements' (Article R. 222-1, 1°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the payment of costs was explicitly cited in the rejected application for costs against the appellants (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme D G, M. B C, représentés par Me Dherot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Villeneuve-Les-Béziers a implicitement refusé de constater la caducité du permis de construire délivré à Mme A par arrêté du 20 janvier 2014 ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Villeneuve-Les-Béziers de prendre un arrêté constatant la caducité du permis sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au maire la commune de Villeneuve-Les-Béziers de dresser un procès-verbal d'infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la république de Béziers ;

4°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Les-Béziers a accordé à Mme H un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment existant en 2 commerces avec démolition partielle de l'existant, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 26 janvier 2021 ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-Les-Béziers et de Mme H une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, Mme E A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 23 janvier 2023, les requérants, représentés par Me Dherot, déclarent se désister de leur requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 23 janvier 2023, Mme E A et la SCI Les Forages, représentées par la SCP SVA, concluent en dernier lieu à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et se désistent de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Villeneuve-Les-Béziers, représentée par Maillot Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Mme G et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Villeneuve-Les-Béziers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Les-Béziers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, M. B C, la commune de Villeneuve-Les-Béziers, à Nadine A et à la SCI Les Forages.

Fait à Montpellier le 8 février 2023.

La magistrate désignée,

Isabelle Pastor

La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 février 2023.

La greffière,

M. F