Company Withdrawal of Claim Against Municipality's Refusal to Modify Urban Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipality's decision refusing to repeal/modify the local urban plan (PLU) and the implicit decision of the agglomeration community rejecting the same request, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply. The court granted the request to take note of the withdrawal of the proceedings, as there was nothing preventing this, and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Against Municipality's Refusal to Modify Urban Plan: The court granted the request to take note of the withdrawal of the proceedings, as there was nothing preventing this, and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the chamber to formally accept the withdrawal of the claim by order.
Cited in the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, la SCI Château de Didonne, représentée par la SELARL GMR Avocats - Grange-Martin-Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 de la maire de la commune de Semussac, rejetant la demande d'abrogation/modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
2°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 du président de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique rejetant la demande d'abrogation/modification du plan local d'urbanisme
3°) de mettre à la charge de la commune de Semussac et de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Semussac, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, conclut au rejet de la requête dirigée à son encontre, en ce qu'elle ne dispose pas de la compétence de modification ou d'abrogation du PLU en cause, celle-ci étant restée entre les mains de la commune de Semussac.
Par un acte, enregistré le 5 juillet 2022, la SCI Château de Didonne déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SCI Château de Didonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Semussac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Château de Didonne.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Semussac présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Château de Didonne, à la commune de Semussac et à la communauté d'agglomération Royan-Atlantique.
Fait à Poitiers, le 30 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER