Public Entity Exclusion Annulment and Damages Claim Dismissal for Non-Compliance with Summary Brief Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an eighteen-month temporary exclusion from functions imposed by a public entity, along with a request for €20,000 in damages and costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order based on the fact that the litigant failed to comply with a formal request, issued under Article R. 611-8-1 of the Administrative Justice Code, to submit a summary brief consolidating their claims and arguments within the prescribed one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request, although the opposing party's claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Entity Exclusion Annulment and Damages Claim Dismissal for Non-Compliance with Summary Brief Requirement: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order based on the fact that the litigant failed to comply with a formal request, issued under Article R. 611-8-1 of the Administrative Justice Code, to submit a summary brief consolidating their claims and arguments within the prescribed one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request, although the opposing party's claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the applicant's withdrawal (désistement).
The court rules on the rejection of the costs requested by La Poste based on this article.
Cited in the rejection order concerning the payment of costs requested by La Poste.
Cited in the reasoning, indicating the president's authority to rule by ordinance, which justifies the final decision format.
Cited in the reasoning as the basis for requiring the summary brief, leading to the deemed withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 29 septembre 2023, 4 novembre 2023, 8 janvier 2025 et 26 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL Badji-Dissard Avocats, Me Dissard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° 57 du 22 juillet 2021 du directeur territorial Colis de la zone sud-est de La Poste a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois, ensemble la décision du 28 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la société La Poste au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 8 janvier 2025, 22 janvier 2025 et 31 janvier 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 février 2025, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société La Poste, représentée la SELARL HMS Avocats, Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée par le tribunal à M. A, le 3 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du 3 février 2025, le conseil de M. A a été invité, sur le fondement de dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire dans ce délai, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été, le jour même, mis à disposition de ce conseil dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été présenté dans le délai d'un mois prescrit par le courrier susmentionné, M. A doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société La Poste.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2102693