Legislator Jurisprudence & Législation
2102689 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Denial of Urban Planning Certificate Based on Location Outside Developed Areas

Numéro de cause 2102689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a municipal decision, based on a request for an urban planning certificate, which deemed their proposed individual house construction on a specific parcel unfeasible because the land was outside developed areas and the project could compromise agricultural activities, a justification the petitioner did not contest. The court dismissed the petition because the petitioner's sole argument—that utilities like a fire hydrant, electricity, and water were nearby—was deemed irrelevant to the legality of the decision, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provision for dismissing claims based on inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Denial of Urban Planning Certificate Based on Location Outside Developed Areas: The court dismissed the petition because the petitioner's sole argument—that utilities like a fire hydrant, electricity, and water were nearby—was deemed irrelevant to the legality of the decision, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provision for dismissing claims based on inoperable grounds.

Mots-clés

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urbanisme terrain communal qualité pour recourir contre permis zone urbaine non-classement bien-fonds agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the appeal contained an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, M. A conteste l'arrêté n°CUb 027 207 21 B0009 en date du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Drucourt l'a informé, au nom de l'Etat, que son projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée 0-ZL-29 située rue des Croisettes 27 230 Drucourt n'était pas réalisable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. M. B A a sollicité le 30 avril 2021 la délivrance d'un certificat d'urbanisme précisant si le terrain cadastré 0-ZL-29 pouvait être utilisé pour la construction d'une maison individuelle. Par la décision en litige du 20 mai 2021, le maire de la commune lui a indiqué, au nom de l'Etat, que l'opération n'était pas réalisable au motif que le terrain est situé à l'écart du bourg, en dehors des parties urbanisées de la commune et que le projet serait de nature à compromettre les activités agricoles, alors que les demandeurs n'ont pas produit d'éléments démontrant l'existence d'un lien de nécessité entre l'habitation projetée et l'activité agricole.

3. Le requérant ne conteste pas le motif qui lui a été opposé mais se borne, pour demander l'annulation de la décision attaquée, à soutenir que le terrain disposerait d'une borne à incendie à proximité ainsi que de l'électricité et de l'eau, ce qui rendrait le projet réaliste et à exposer les motifs de sa demande. Cette argumentation est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

4. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 20 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102689

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